140.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal, du compte des participants et du compte des participants actifs. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 139.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables.
140.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants et du compte des participants actifs lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
140.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants et du compte des participants actifs lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.